Depuis la réforme de 2024, le chapitre VI.3 du Code des professions s’intitule « Exercice des activités professionnelles au sein d’une organisation » et son article 187.11 prévoit que les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique. Le règlement de votre ordre n’est plus la condition d’entrée : il ne s’applique plus que « le cas échéant ». Là où un règlement existe, en revanche, ses contraintes sont réelles et elles diffèrent beaucoup d’un ordre à l’autre.
Si vous cherchez cette question en ligne, vous lirez presque partout qu’un professionnel ne peut s’incorporer que si son ordre a adopté un règlement l’y autorisant. C’était la règle pendant vingt ans. Elle a changé. Cet article explique ce qui s’applique aujourd’hui et compare les ordres entre eux, règlement en main.
Ce qui a changé
L’ancienne logique était simple et restrictive : le Code des professions permettait l’exercice en société, mais seulement si le conseil d’administration de l’ordre avait adopté un règlement en ce sens. Pas de règlement, pas de société. C’est pour cette raison que les infirmières, par exemple, sont longtemps restées à l’écart.
La réforme de 2024 a inversé la présomption. Le chapitre VI.3 ne parle plus de « société » mais d’« organisation », et l’article 187.11 pose que les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, à condition de se conformer au chapitre lui-même et, le cas échéant, au règlement de l’Office des professions ou à celui de leur ordre.
Les deux mots qui comptent sont « le cas échéant ». Le règlement n’est plus une autorisation à obtenir : c’est une couche de contraintes qui s’ajoute quand elle existe.
Trois situations, pas une
Depuis la réforme, les professionnels québécois se répartissent en trois cas de figure.
Un règlement est en vigueur. C’est le cas des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des médecins vétérinaires, entre autres. Les contraintes de leur règlement s’appliquent intégralement : qui détient les actions, qui siège au conseil, quelle garantie, quelles déclarations.
Le règlement a été abrogé. C’est arrivé aux psychologues, dont le règlement a été abrogé le 13 novembre 2025, et aux arpenteurs-géomètres en février 2026. L’abrogation ne ferme pas la porte, elle la laisse ouverte sur le régime général du chapitre VI.3.
Aucun règlement n’a jamais existé. C’est le cas des infirmières. L’Ordre écrit lui-même que ses membres peuvent désormais demander leur constitution en société malgré l’absence de règlement. Notre guide pour les infirmières détaille ce cas.
Le comparatif, règlement en main
Voici ce que prévoient les règlements encore en vigueur, pour les quatre professions où ils sont les plus structurants. Les écarts sont considérables, et ils changent concrètement ce que vous pouvez faire.
| Profession | Droits de vote | Actions sans droit de vote | Conseil d’administration |
|---|---|---|---|
| Médecin | 100 % à des médecins, ou fiducie avec au plus la moitié à un seul avocat, comptable, notaire ou administrateur agréé | Médecins, conjoint, parents ou alliés | Médecins seulement |
| Dentiste | 100 % à des membres de l’Ordre | Membres, conjoint, parents en ligne directe ou collatérale | Membres seulement, et toute fonction de gestion |
| Pharmacien | 100 % à des pharmaciens, jamais en fiducie ni par prête-nom | Pharmaciens uniquement | Pharmaciens seulement |
| Médecin vétérinaire | 100 % à des vétérinaires | Vétérinaires, conjoint, parents, alliés, et employés de la société | Majorité de vétérinaires; le président doit être vétérinaire et actionnaire votant |
La colonne du milieu est celle qui surprend. Un pharmacien ne peut faire entrer personne, pas même son conjoint : le règlement exige que les actions soient la propriété exclusive de pharmaciens et interdit expressément la détention en fiducie, à titre de prête-nom ou au nom d’un mandataire. Un vétérinaire, à l’inverse, peut faire entrer son conjoint, sa famille et même un employé de la société.
Si vous avez entendu dire qu’« un professionnel ne peut pas mettre son conjoint actionnaire », vous savez maintenant d’où vient la confusion : c’est vrai chez les pharmaciens, faux chez les quatre autres.
Les garanties de responsabilité ne se ressemblent pas
Chaque règlement impose une garantie couvrant la société elle-même, en plus de votre assurance personnelle. Les montants varient d’un facteur cinq.
| Profession | Garantie minimale | Déclaration |
|---|---|---|
| Médecin | 5 M$ par réclamation, 10 M$ en agrégat; dispense si la société est admissible à l’aide de l’ACPM | Avant de commencer; mise à jour au paiement de la cotisation |
| Pharmacien | 1,5 M$ par réclamation, 2 M$ en agrégat, par le Fonds de l’Ordre | 500 $ à l’ouverture, 50 $ par renouvellement ou modification; au moins 30 jours avant le début des activités |
| Dentiste | 1 M$ par réclamation et en agrégat, par le Fonds de l’Ordre | 100 $; mise à jour avant le 31 mars |
| Médecin vétérinaire | 1 M$ par sinistre et en agrégat | 150 $ à l’ouverture, 100 $ par année avant le 31 mars, sous serment |
| Infirmière | Couverte par l’assurance de l’OIIQ, sans frais ni preuve à fournir | Aucune déclaration prévue par règlement |
Les obligations qu’on ne voit pas venir
Au-delà de l’actionnariat, chaque règlement cache une ou deux exigences que personne n’anticipe. Elles sont faciles à respecter si on les connaît, et coûteuses à rattraper sinon.
- Les conditions doivent être inscrites dans les statuts. C’est vrai chez les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les vétérinaires. Une société constituée avec des statuts ordinaires n’est pas conforme, même si les actionnaires sont les bonnes personnes.
- Le dentiste doit publier un avis dans un journal circulant dans chaque localité où il a un établissement, dans les 15 jours de la constitution.
- Le vétérinaire doit faire aviser ses clients dans les 15 jours de la formation de la société.
- Le pharmacien doit afficher un avis dans la pharmacie, à la vue du public, pendant au moins 90 jours.
- Le nom du pharmacien est contraint : pas de société à numéro, pas de nom d’emprunt, et le nom doit comporter celui d’un ou plusieurs pharmaciens actionnaires précédé du mot « pharmacie ».
- Aucun fabricant ou grossiste de médicaments ou de nourriture pour animaux ne peut détenir d’actions d’une société de vétérinaires.
Le délai de 15 jours, commun à presque tous
Un même mécanisme revient d’un règlement à l’autre : si une condition cesse d’être remplie, vous disposez de quinze jours à partir du constat pour corriger la situation. Passé ce délai, vous cessez d’être autorisé à exercer au sein de la société. Chez les vétérinaires et les pharmaciens, le règlement est même plus sec : la perte d’autorisation est immédiate.
Ce n’est pas théorique. Un actionnaire qui décède, un associé radié, une garantie annulée par l’assureur : chacune de ces situations peut faire basculer la société hors des conditions du jour au lendemain. C’est précisément ce qu’une convention entre actionnaires doit prévoir, avec des mécanismes de rachat automatiques. Le règlement des pharmaciens l’impose d’ailleurs expressément.
Et les autres ordres
D’autres règlements existent, notamment pour les avocats, les notaires, les comptables professionnels agréés et les optométristes. Leurs logiques diffèrent encore : les comptables exigent plus de la moitié des droits de vote aux membres et un président du conseil qui soit actionnaire votant, les avocats permettent la multidisciplinarité avec d’autres professionnels régis par le Code.
Si votre ordre n’apparaît pas ici, la démarche est la même : vérifiez d’abord s’il existe un règlement en vigueur sur LégisQuébec, et s’il a été abrogé, ce qui arrive désormais. Puis validez auprès de votre ordre, parce que les exigences administratives, les formulaires et les frais ne figurent pas tous dans le règlement.
Ce que l’incorporation ne fait jamais
Elle ne vous décharge pas de votre responsabilité professionnelle personnelle. Le Code des professions prévoit qu’un professionnel n’est pas personnellement responsable des obligations de la société ni des fautes commises par les autres professionnels qui y exercent, mais il demeure entièrement responsable de ses propres actes. C’est une protection patrimoniale contre les dettes commerciales, pas un écran déontologique.
Et elle n’est pas automatiquement avantageuse. L’intérêt fiscal dépend de votre revenu, de ce que vous retirez pour vivre et de votre horizon. Notre article sur le moment où l’incorporation devient avantageuse pose les critères, qui valent pour un professionnel comme pour n’importe quel entrepreneur.
Questions fréquentes
Plus depuis la réforme de 2024. L’article 187.11 du Code des professions prévoit désormais que les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, en se conformant au chapitre VI.3 et, « le cas échéant », au règlement de l’Office ou de leur ordre. Le règlement n’est plus l’autorisation d’entrée; c’est une couche de conditions qui s’ajoute quand elle existe.
Cela dépend entièrement de votre ordre. Un médecin, un dentiste ou un vétérinaire peut faire entrer son conjoint pour des actions sans droit de vote. Un pharmacien ne le peut pas : son règlement exige que les actions soient la propriété exclusive de pharmaciens et interdit la détention en fiducie, à titre de prête-nom ou au nom d’un mandataire. C’est la différence la plus importante entre les ordres.
L’abrogation du règlement, survenue le 13 novembre 2025, ne ferme pas la porte. Depuis la réforme de 2024, c’est le régime général du chapitre VI.3 du Code des professions qui s’applique, et il permet l’exercice au sein d’une organisation quelle qu’en soit la forme juridique. Validez tout de même auprès de l’Ordre, qui peut avoir publié des directives administratives.
Oui, partout où un règlement d’ordre est en vigueur. Les règlements des médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires exigent tous que leurs conditions soient inscrites dans les statuts constitutifs, et que les statuts précisent que la société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles. Une société constituée avec des statuts ordinaires doit les faire modifier.
Les montants varient beaucoup. Un médecin doit couvrir sa société à hauteur de 5 000 000 $ par réclamation et 10 000 000 $ en agrégat, avec une dispense si la société est admissible à l’aide de l’Association canadienne de protection médicale. Un pharmacien doit 1 500 000 $ et 2 000 000 $, un dentiste et un vétérinaire 1 000 000 $. Une infirmière, elle, est déjà couverte par l’assurance de son ordre sans frais supplémentaires.
Chez la plupart des ordres, vous disposez de quinze jours à partir du constat pour corriger la situation, faute de quoi vous cessez d’être autorisé à exercer au sein de la société. Chez les pharmaciens et les vétérinaires, la perte d’autorisation est immédiate. Un décès, une radiation ou une annulation de garantie suffisent à faire basculer la société, d’où l’importance de mécanismes de rachat prévus d’avance.
Non. Le Code des professions vous met à l’abri des obligations de la société et des fautes commises par les autres professionnels qui y exercent, mais vous demeurez entièrement responsable de vos propres actes professionnels. La société protège votre patrimoine contre les dettes commerciales; elle ne change rien à votre responsabilité devant votre ordre.